Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-24.424 ; Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-24.425 ; Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-24.426

Dans trois arrêts relatifs à l’attentat perpétré dans le magasin Hypercasher de Vincennes le 9 janvier 2015, la Cour de cassation énonce que « n’est pas exclue, lorsque la victime directe d’un acte de terrorisme a survécu, l’indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun ». La Cour rejette ainsi tout cantonnement, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), de l’indemnisation des victimes par ricochet aux ayants droit de victimes directes décédées.

 

 

 

En l’occurrence, les proches des victimes directes de l’attentat avaient assigné le FGTI en indemnisation de leurs propres préjudices. Les juges du fond ont déclaré leurs demandes irrecevables au motif que les seules personnes pouvant réclamer indemnisation au FGTI sont d’une part les victimes directes de l’acte de terrorisme, d’autre part leurs ayants droit.

 

 

Leurs décisions sont cassées par la deuxième chambre civile pour violation des articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-2 du code des assurances. En effet, aucun de ces textes n’exclut l’indemnisation des proches de la victime directe d’un attentat en cas de survie de celle-ci. La Cour ajoute qu’interpréter ces dispositions comme excluant l’indemnisation des proches d’une victime survivante conduirait à réserver aux proches des victimes d’attentats un sort plus défavorable qu’à ceux des victimes d’autres infractions (lesquels sont indemnisés que la victime ait ou non survécu).

 

 

 

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.